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Plus-values et moins values à long terme

Les actions d'auto-contrôle bénéficient du régime des plus-values de long terme

Lorsque des actions d'une société sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle (actions d’auto-contrôle), les droits de vote attachés à ces actions ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société. Il n'en est pas tenu compte pour le calcul du quorum (c. com. art. L. 233-31).

L’administration a précisé que dès lors que ces titres sont privés de droit de vote et que la société qui les détient est elle-même détenue par la société émettrice des titres, les titres ne peuvent être considérés comme des titres de participation éligibles au taux réduit d'imposition des plus-values à long terme (BOFiP-BIC-PVMV-30-10-§ 190-12/09/2012).

Le Conseil d’État a annulé cette doctrine de l’administration en considérant qu'en excluant du bénéfice du régime des plus-values de long terme (CGI art. 219, I), les titres d'auto-contrôle au seul motif que les droits de vote attachés à ces titres ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la société, alors que ni les dispositions du I de l'article 219 ni aucune autre disposition du code ne conditionnent le bénéfice de ce régime à l'exercice des droits de vote, le ministre a ajouté des dispositions nouvelles à la loi qu'aucun texte ne l’autorisait à prendre.

Conseil d'État, 20 octobre 2016, n° 397537

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