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Vie des affaires

Sociétés par actions simplifiées

Augmentation de capital réservée aux salariés : quelles sont les obligations des SAS ?

Un double mécanisme d’incitation à l’actionnariat des salariés est prévu par la loi pour les SA :

-d’une part, une obligation permanente, lors de toute décision d’augmentation du capital par apport en numéraire, pour l’assemblée générale extraordinaire (AGE) d’une SA ayant des salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise de se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital (c. com. art. L. 225-129-6, al. 1er) ;

-d’autre part, une obligation périodique (tous les trois ou cinq ans) pour l’AGE de se prononcer sur un projet d’augmentation de capital réservé aux salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, lorsque le seuil d’actionnariat salarié, calculé annuellement, n’atteint pas au moins 3 % du capital (c. com. art. L. 225-129-6, al. 2).

Le premier dispositif s’applique aux SAS, l’article L. 225-129-6 du code de commerce n’étant pas exclu des dispositions qui leur sont applicables. L'application du second dispositif pose en revanche problème.

Fait générateur de la consultation

L’obligation de réunir tous les trois ou cinq ans l’AGE est directement liée à l'établissement du rapport annuel du conseil d'administration devant comporter une information sur l'actionnariat salarié, en application de l'article L. 225-102 du code de commerce. Et le seuil de 3% d’actionnariat salarié qui met fin à l’obligation est calculé selon ses modalités.

L'Association nationale des sociétés par actions vient rappeler sa position (ANSA, communication du 4 juin 2003, n° 3260). Pour elle, cette obligation de recensement de l’actionnariat salarié posée par l’article L. 225-102 précité ne peut concerner les SAS car l’application de cet article est expressément exclue des règles applicables aux SAS (c. com. art. L. 227-1). Cela peut paraître en effet logique, la volonté du législateur ayant été de créer une structure sociale simple, et la forme sociale très particulière de la SAS semblant peu compatible avec l’actionnariat salarié.

Divergences de point de vue

Pourtant, la Chancellerie n’est pas de cet avis. Certes, les SAS ne sont pas tenues de présenter chaque année aux associés un rapport sur la situation de l'actionnariat salarié prévu à l’article L. 225-102 du code de commerce ; mais l'obligation de réunir l’AGE sur un projet d’augmentation de capital prévue par l'article L. 225-129-6 du code précité lui « paraît compatible avec le statut des SAS dès lors qu'elle ne figure pas dans les cas d'exclusion visés aux articles L. 225-19 à 126 et à l'article L. 225-243 du code de commerce » (rép. min. Brunel n° 20179, JOAN du 30 mars 2004, quest. p. 2570 ; rép. min. Zocchetto n° 00059, JO Sénat du 3 janvier 2008, quest. p. 38).

La Commission nationale des commissaires aux comptes (CNCC) après avoir posé le même raisonnement que l’ANSA (CNCC, bull. 126, p. 281), s’est rallié, par prudence, à la position de la Chancellerie, dans l’attente de l’interprétation des tribunaux (CNCC, bull. 136, p. 167).

En cas de non-consultation des associés

Selon la CNCC, le non-respect de cette obligation de consultation des associés dans une SAS constituerait une irrégularité entrant dans le champ d’application de l’article L. 225-240 du code de commerce relatif aux obligations des commissaires aux comptes, s’il en existe dans la société, de signaler les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission (abrogé par l’ordonnance 2005-1126 du 8 septembre 2005 et remplacé par l’article L. 823-12 du code de commerce) (CNCC, bull. 138, p. 300).

Selon l’ANSA, il ne présenterait pas de risque de nullité. Le seul risque resterait néanmoins celui d’une demande d’injonction par un actionnaire de la réunion d’une AGE statuant sur une telle augmentation de capital (c. com. art. L. 238-6 et L. 225-149-3).

Dans l’attente d’une décision jurisprudentielle, les dirigeants pourraient de toute façon procéder à cette consultation selon les modalités des statuts qu’ils auront librement fixés, et pas nécessairement par la réunion d’une assemblée des associés.

ANSA, avril 2016, n° 16-009

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Date: 13/01/2026

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